Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Article A4212-3-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;
b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;
c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;
d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.