Article A4231-2-8 du Code des transports

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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

Le demandeur ayant passé avec succès son examen auprès d'un organisme de formation agréé dans les conditions de l'article A. 4231-2-3 adresse à l'autorité compétente sa demande de délivrance du certificat de qualification correspondant.
Cette demande comprend les pièces a à h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour les qualifications d'expert en navigation avec passager.
Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'homme de pont.
Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'experts en gaz naturel liquéfié.
Cette demande comprend les pièces a, b, e de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de suivi de stage, délivrée par l'organisme de formation pour l'attestation de porteur d'appareil respiratoire.

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