Article A4231-2-11 du Code des transports

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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

Pour être titulaires d'un certificat de qualification, les membres de l'équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
1. Pour l'homme de pont :

-être âgé de 16 ans au moins ; et
-avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales selon les dispositions de l'annexe 13 du présent livre. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


2. Pour le matelot léger :


-être âgé de 15 ans au moins ; et
-avoir signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un programme de formation pour le niveau opérationnel. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


3. Pour le matelot :
a) Etre âgé de 17 ans au moins, et :


-avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins deux ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours,


ou
b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base du standard visé dans l'ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et
-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours en tant que membre de l'équipage de pont, dont 180 jours de temps de navigation peuvent être remplacés par 250 jours d'expérience professionnelle à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont,


ou
c) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


-avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins neuf mois, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours ; et
-avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou
-avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou
-avoir terminé avec succès, avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, un quelconque programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ;


4. Pour le maître-matelot :

a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que matelot,
ou
b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 270 jours ;
5. Pour le timonier :
a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que maître-matelot, et :


-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou


b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 360 jours, et :


-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou
c) Avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer, et :


-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base des compétences visées dans le standard ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et
-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


6. La validité des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte ;
7. Les certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel sont délivrés selon le modèle correspondant de l'ES-QIN (partie V, chapitre 2).

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