Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre unique / Section 1 : Bateaux de commerce
Article A4231-4-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3
Tous les membres d'équipage de pont doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies par la partie IV de l'ES-QIN.
L'aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l'annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.
Si lors d'un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l'aptitude médicale, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.
Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d'atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l'ES-QIN (partie IV).