Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants / Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L6225-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2022
Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 1
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
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