Article L6421-5 du Code des transports

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Version03/06/2022

Entrée en vigueur le 3 juin 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 1

Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
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Commentaire1


www.chevrier-avocats.com · 25 avril 2023

En droit français, l'article L 6522-3 du code des transport, alinéa 1er, dispose dans le même sens que « Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. […] idSecParent=LEGISCTA000023077812&anchor=LEGISCTA000045848862#LEGISCTA000045848862" target="_blank" rel="noopener">L 6421-5 à L 6421-7.

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