Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 3 : Passagers perturbateurs / Sous-section 1 : Amendes
Article L6432-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2
L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende par une décision motivée et émettre le titre de perception correspondant.