Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 3 : Passagers perturbateurs / Sous-section 1 : Amendes
Article L6432-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2
Le montant de l'amende administrative est fixé en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et ne peut excéder 10 000 euros par manquement constaté.
Le montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de sanction prise par l'autorité administrative compétente.
L'amende administrative peut être assortie d'un sursis partiel ou total. Toutefois, si le passager sanctionné se rend coupable d'un nouveau manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, cette sanction est exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.