Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 3 : Passagers perturbateurs / Sous-section 1 : Amendes
Article L6432-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2022
Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2
Les amendes prononcées sur le fondement de l'article L. 6432-4 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les sanctions instituées par l'ordonnance sont de deux types : des sanctions administratives, comprenant d'une part l'amende, prévue par les (nouveaux) articles L 6432-4 à L 6432-8 du Code des transports, et d'autre part une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef, régie par les (nouveaux) articles L 6432-9 à L 6432-13 ; et une sanction pénale. […]
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