Article L6432-9 du Code des transports

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Version03/06/2022

Entrée en vigueur le 3 juin 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4, lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager aérien est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol, prononcer à son encontre une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef exploité en transport aérien public par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
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Commentaires2


www.chevrier-avocats.com · 25 avril 2023

[…] Les sanctions instituées par l'ordonnance sont de deux types : des sanctions administratives, comprenant d'une part l'amende, prévue par les (nouveaux) articles L 6432-4 à L 6432-8 du Code des transports, et d'autre part une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef, régie par les (nouveaux) articles L 6432-9 à L 6432-13 ; et une sanction pénale. […]

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