Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 3 : Passagers perturbateurs / Sous-section 2 : Interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef
Article L6432-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2
Cette interdiction d'embarquement est prononcée pour une durée maximale de deux années et peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans si, dans les deux années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.