Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives / Section 3 : Passagers perturbateurs / Sous-section 2 : Interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef
Article L6432-12 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2
La décision d'interdiction d'embarquement comporte, outre l'identité du passager, son fondement juridique, les circonstances de fait qui la motivent, sa durée et ses dates d'effet, ainsi que les transporteurs aériens auxquels sa mise en œuvre incombe. Lorsqu'elle est assortie d'un sursis, la décision précise qu'en cas de nouveau manquement commis dans un délai de cinq ans à compter de sa notification, et dès lors que cette sanction est devenue définitive, le sursis pourra être révoqué par décision de l'autorité administrative compétente.
Elle est communiquée à ces transporteurs, qui sont tenus d'annuler les billets de transport délivrés à la personne visée par cette interdiction, de lui en refuser la délivrance ainsi que l'accès à bord de l'aéronef s'il se présente à l'embarquement. A cette fin, le transporteur aérien peut s'assurer qu'un passager qui se présente à l'embarquement n'est pas frappé d'une mesure d'interdiction d'embarquement lorsqu'il ressort du document d'identité présenté qu'il est susceptible de l'être.
Le fait, pour la personne objet de cette interdiction d'embarquement, de ne pas s'y conformer est puni d'une amende administrative de 3 750 euros prononcée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6432-5.