Article L6433-3 du Code des transports

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Version03/06/2022

Entrée en vigueur le 3 juin 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 3

Le fait pour un passager de compromettre la sécurité d'un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.chevrier-avocats.com · 25 avril 2023

En droit français, l'article L 6522-3 du code des transport, alinéa 1er, dispose dans le même sens que « Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. […] idSecParent=LEGISCTA000023077812&anchor=LEGISCTA000045848862#LEGISCTA000045848862" target="_blank" rel="noopener">L 6421-5 à L 6421-7.

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