Article R1803-30-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-862 du 7 juin 2022 - art. 1

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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