Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité / Sous-section 3 : Personnels
Article R1803-30-16 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-862 du 7 juin 2022 - art. 1
Il est institué un bureau de vote central.
Le bureau de vote central comprend un président et deux secrétaires désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.