Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité / Sous-section 3 : Personnels
Article R1803-30-22 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-862 du 7 juin 2022 - art. 1
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des représentants du personnel au comité social d'administration est portée à la connaissance du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité par tout moyen.