Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IER / Chapitre unique
Article A4611-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).