Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements / Section 5 : Dispositions relatives aux services numériques d'assistance au déplacement
Article D1115-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2022
Est créé par : Décret n°2022-1119 du 3 août 2022 - art. 1
Pour ne pas favoriser exclusivement l'utilisation du véhicule individuel, les services numériques d'assistance au déplacement doivent, en application du 2° de l'article L. 1115-8-1 :
1° Pour les services numériques qui visent à faciliter les déplacements au moyen a minima de services de transport :
a) Rendre accessible facilement à leurs utilisateurs un message de sensibilisation concernant les alternatives à l'utilisation du véhicule individuel ;
b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de transport réguliers, et à la demande, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
c) Au plus tard le 1er décembre 2023, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de partage de véhicules, de cycles, de cyclomobiles légers, d'engins de déplacement personnels, ou sur les déplacements à pied, mises à disposition sur le point d'accès national susmentionné ;
2° Pour les autres services numériques, lorsqu'ils ne proposent pas de services de transport mais proposent a minima l'utilisation du véhicule individuel :
a) Rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article ;
b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données relatives au réseau cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
c) Au plus tard le 1er juin 2023, rendre accessible facilement à l'attention de leurs utilisateurs une information relative aux services d'information à l'intention des usagers, tels que mentionnés notamment aux articles L. 1115-8 et L. 1231-8, couvrant le cas échéant tout ou partie de l'itinéraire suggéré ;
3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule, rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
[…] «Le message de sensibilisation visé au 1° a, au 2° a et au 3° de l'article D. 1115-19 du code des transports encourage l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun, tel que les messages suivants : « Pour les trajets courts, privilégiez la […] Les services numériques d'assistance aux déplacements s'assurent que l'affichage du message ne perturbe pas une situation de conduite.»
Lire la suite…
[…] «Le message de sensibilisation visé au 1° a, au 2° a et au 3° de l'article D. 1115-19 du code des transports encourage l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun, tel que les messages suivants : « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vé […] Les services numériques d'assistance aux déplacements s'assurent que l'affichage du message ne perturbe pas une situation de conduite.»
Lire la suite…