Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Article R*2250-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1173 du 24 août 2022 - art. 2
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
L'autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ;
2° Pour la Société nationale des chemins de fer français :
a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas.