Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE / Chapitre Ier : Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Article L1331-1-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-1293 du 5 octobre 2022 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation, émise par les entreprises de transport routier établies hors de France détachant des salariés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 mentionné à l'article L. 1331-1 du présent code, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 1er mars 2024, n° 2201283
[…] de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « . Selon l'article L.1262-4-1 du même code : » I.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans
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