Article R5547-3-2 du Code des transports

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1

I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4.
III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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