Article R5547-3-4 du Code des transports

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1

En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;
2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

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