Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie / Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime / Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
Article R5547-3-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1
En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;
2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.