Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie / Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime / Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
Article R5547-3-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1
L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :
1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article R. 5547-3-3 ;
2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations, des évaluations et de la supervision de la formation aux exigences précisées à l'article R. 5547-3-3 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3.