Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie / Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime / Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
Article R5547-3-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1
I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.
II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.