Article R5547-3-8 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1

Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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