Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie / Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime / Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives
Article R5547-3-16 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1
Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.