Article A2271-5 du Code des transports

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Version08/01/2023

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

I.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment :
1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ;
2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ;
3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ;
4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :


-les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ;
-les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ;
-les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ;
-les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ;
-la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;


5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ;
6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ;
7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4.
II.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement :
1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ;
2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ;
3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ;
4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ;
5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.

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