Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 4 : Zones de sûreté / Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A2271-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
En application de l'article L. 2271-7, en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat.
Les titres de passage provisoire sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat ou, après information de ces derniers, par le gestionnaire des titres d'accès.