Article A2271-21 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2023

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande.
Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivantes :


-une attestation de l'employeur du bénéficiaire de la demande justifiant le besoin professionnel de ce dernier d'accéder à une ou des zones de sûreté ;
-une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne physique. La demande d'habilitation ne peut se substituer à la décision d'habilitation ;
-une copie d'un des documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 de la personne physique pour laquelle la demande est faite ;
-une photo récente de la personne ;
-une copie de l'attestation de participation à la formation concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant du site trans-Manche assure au profit de ses personnels en application du 5° de l'article R. 2271-7.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

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