Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 4 : Zones de sûreté / Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté / Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage / Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage
Article A2271-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande.
Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivantes :
-une attestation de l'employeur du bénéficiaire de la demande justifiant le besoin professionnel de ce dernier d'accéder à une ou des zones de sûreté ;
-une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne physique. La demande d'habilitation ne peut se substituer à la décision d'habilitation ;
-une copie d'un des documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 de la personne physique pour laquelle la demande est faite ;
-une photo récente de la personne ;
-une copie de l'attestation de participation à la formation concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant du site trans-Manche assure au profit de ses personnels en application du 5° de l'article R. 2271-7.