Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 4 : Zones de sûreté / Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté / Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage / Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage
Article A2271-26 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :
-fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ;
-fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ;
-perte ou vol du titre de passage.