Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 4 : Zones de sûreté / Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté / Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage / Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage
Article A2271-28 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Le titulaire d'un titre de passage :
-est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
-ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
-doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
-doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
-ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.