Article A2271-44 du Code des transports

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Version08/01/2023

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

En application de l'article R. 2271-3, sans préjudice des règles de sécurité applicables et des règles applicables au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et notamment son annexe II, la liste des objets interdits relevant des catégories énumérées au 1° dudit article, ou acceptés sous réserve :


-pour les passagers, d'un enregistrement préalable auprès de l'une des personnes morales mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article L. 2271-1 ;
-pour les autres personnes physiques, d'une autorisation délivrée par une personne morale mentionnée à l'article L. 2271-1 et de la détention de tout document requis au titre de l'application des règles rappelées au premier alinéa,


est ainsi établie :


Catégorie d'objets interdits (A)

Catégories d'objets acceptés sous réserve
d'enregistrement préalable ou d'autorisation (B)

-Armes à feu sans permis, à l'exception des pistolets de départ

-Armes à feu autorisées
-Répliques d'armes, à l'exception des jouets n'ayant pas l'aspect d'une arme véritable
-Arbalètes, et carreaux d'arbalètes
-Arcs et flèches
-Pistolets de départ

-Explosifs, dont engins explosifs, grenades, mines, stocks militaires d'explosifs, répliques d'engins explosifs, feux d'artifice, fusées éclairantes, articles pyrotechniques
-Détonateurs
-Cartouches fumigènes

-Munitions

-Articles contenant des substances incapacitantes, dont pistolets à gaz, pulvérisateurs de gaz lacrymogène, mace, acide, phosphore et autres produits chimiques dangereux risquant de causer des mutilations ou des handicap

-Substances inflammables, dont essence, alcool solide, alcool dénaturé et diluants

-Couteaux à cran d'arrêt ;
-Couteaux à gravitation ;
-Poignards ;
-Couteaux pliants dont la lame dépasse 77 mm de long ;
-Tous autres articles à lame dont la lame dépasse 77 mm de long, à l'exception des articles suivants :
-articles recensés ci-après comme exceptions à l'interdiction relative aux articles pointus
-Articles pointus à l'exception des articles suivants :
-piolets ;
-fléchettes ;
-seringues ;
-couteaux de cuisine ;
-ciseaux ;
-aiguilles à tricoter

-Rasoirs ouverts (également appelés rasoirs à main) ;
-Armes de cérémonie ou cultuelles (par exemple Kukri, Skeandhu, Kirpan)
-Armes destinées aux arts martiaux (dont l'escrime)
-Epées anciennes
-Cannes-épées
-Javelots
-Harpons/ fusils sous-marins

-Toutes autres armes (en dehors des exceptions) que celles mentionnées ci-dessus (dans les deux colonnes) ; à l'exception des lance-pierres

-Tout article non mentionné (en dehors des exceptions) dans le présent tableau, si le responsable de la zone de sûreté ou l'entreprise ferroviaire, selon le cas, a des raisons de suspecter, au vu des circonstances, qu'une personne est susceptible de l'utiliser pour commettre une agression
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