Article A2271-45 du Code des transports

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Version08/01/2023

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.

Le transport, à bord d'un train trans-Manche, des objets visés dans la colonne B du tableau figurant à l'article A. 2271-44 est possible s'ils ont été déclarés préalablement.
I.-A bord d'un train de passager, ils doivent être enregistrés et autorisés par une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 qui sera chargée d'assurer leur transport.
II.-A bord des autres trains trans-Manche, ils doivent être entreposés dans un espace sécurisé, hors d'atteinte des passagers et du personnel non autorisé, ou transportés dans des conditions qui rendent leur utilisation impossible en cas de perte ou de vol.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

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