Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 5 : Contrôles de sûreté / Sous-section 1 : Objets interdits et objets acceptés sous réserve d'enregistrement préalable ou d'autorisation
Article A2271-47 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires de site ont, vis-à-vis de toute personne physique amenée à entrer dans toute zone de sûreté, une obligation générale d'information relative à la liste des objets interdits.
Cette liste est portée à connaissance par tout moyen de communication approprié à l'entrée de la zone de sûreté.