Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 5 : Contrôles de sûreté / Sous-section 2 : Contrôles d'accès
Article A2271-50 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :
1°) De la validité des titres d'accès ;
2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;
3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;
4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;
5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.
II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.