Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 5 : Contrôles de sûreté / Sous-section 3 : Inspections-filtrage / Paragraphe 3 : Contrôle des véhicules, de leurs occupants et marchandises destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche / Sous-Paragraphe 3 : Exemptions
Article A2271-63 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Sont exemptés d'inspection-filtrage :
1° Les véhicules de service des agents des douanes, des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche, et les véhicules qu'ils accompagnent ou escortent ;
2° Les véhicules de service des militaires disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ;
3° Les véhicules de service des démineurs disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ;
4° Les véhicules des services de secours qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir d'une atteinte à des personnes ou des biens ;
5° Les véhicules professionnels des convoyeurs de fonds porteurs d'une arme à feu disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche.
Ces catégories de véhicules sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des véhicules mentionnés au point 4° de cet article.