Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 5 : Contrôles de sûreté / Sous-section 3 : Inspections-filtrage / Paragraphe 4 : Contrôle des fournitures destinées aux zones de sûreté
Article A2271-67 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté et des véhicules assurant leur transport :
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les fournitures destinées aux zones de sûreté contiennent ou non des articles prohibés, celles-ci doivent être refusées ou être une nouvelle fois soumises à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.