Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 5 : Contrôles de sûreté / Sous-section 5 : Contrôle des trains trans-Manche de fret / Paragraphe 2 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
Article A2271-83 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Est codifié par : Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.