Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 1 : Objet et missions
Article L2142-4-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
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