Article D1514-1 du Code des transports

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Version22/07/2023

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-644 du 20 juillet 2023 - art. 1

I.-Les accidents, incidents ou conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule dont la détection est concernée par le II de l'article L. 1514-1 du code des transports sont les événements suivants :
1. Visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;
2. Route temporairement glissante ;
3. Présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;
4. Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie ;
5. Obstacle sur la voie ;
6. Personne sur la voie ;
7. Conducteur en contresens ;
8. Température en tunnel.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques de ces évènements ainsi que les caractéristiques des réseaux routiers sur lesquels l'information sur l'occurrence de ces événements doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours compétents sur ces réseaux routiers.
II.-Les informations fournies sur les événements comprennent a minima les éléments suivants :


-occurrence horodatée de l'identification de l'événement ou de la circonstance ;
-catégorie d'événements ou de circonstances telle que visée au I ;
-localisation de l'événement ou de la circonstance ou, pour la visibilité réduite et la route temporairement glissante, l'étendue de la circonstance.


Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
III.-Les informations fournies sont accompagnées :


-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'occurrence réelle de l'événement ;
-d'un intervalle de confiance sur la localisation, l'étendue, les dimensions ou la vitesse de l'événement.


IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours de demander l'accès :


-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;
-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements visés au I.
VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours des informations visées aux I et II.
VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des événements visés au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
IX.-Les informations sur les événements peuvent être conservées pendant une période maximale de 48 heures par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours à compter de la réception de la donnée.
Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

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