Article D1514-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2023

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-644 du 20 juillet 2023 - art. 1

I.-Les conditions d'écoulement du trafic routier dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-3 sont les suivantes :
1. Le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
2. Le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
3. Le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.
Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du véhicule, au traitement de ces données, est requis pour la finalité mentionnée au II de l'article L. 1514-3.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des limites de section du réseau concernées visées au 1 et au 2, les catégories de véhicules et les caractéristiques de l'environnement de conduite du véhicule visés au 3, ainsi que la nature des réseaux routiers sur lesquels l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité dont le réseau ou le ressort territorial recouvre strictement les réseaux routiers concernés.
II.-Les informations fournies sur les conditions d'écoulement du trafic visées au I comprennent a minima les éléments suivants :


-occurrence horodatée de la condition d'écoulement ;
-catégorie de donnée sur l'écoulement telle que visée au I ;
-localisation de la condition d'écoulement ;
-étendue de l'environnement de conduite visé au I. 3.


Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
III.-Les informations fournies sont accompagnées :


-d'un intervalle de confiance sur les temps de parcours et nombre de véhicules visés au I ;
-d'un intervalle de confiance sur la localisation de la condition d'écoulement visée au I.


IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité de demander l'accès :


-dans un format lisible par machine, aux informations visées au II pour les événements visés au I ;
-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et des intervalles de confiance visés au III.


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visées au I.
VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité des informations visées aux I et II et VIII.
VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des conditions d'écoulement visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
IX.-Les informations sur les conditions d'écoulement peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières et les autorités organisatrices de la mobilité à compter de la réception de la donnée.
Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).