Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL / Chapitre VIII : Sanctions administratives
Article L5568-5 du Code des transports
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Version28/07/2023
Entrée en vigueur le 28 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 2
Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
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