Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES / Chapitre II : Droits des salariés
Article L5592-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)
L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement, en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.