Article L5593-2 du Code des transports

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

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Documents parlementaires154

Cet amendement, en instaurant une durée de repos équivalente à la durée d'embarquement, a pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés, contre une fatigue excessive consécutive à des périodes de travail importantes. Ainsi en préservant l'aptitude au travail des marins et en assurant la récupération des marins par des périodes de repos à terre, cette disposition assure la sécurité de la navigation et prévient les risques de pollutions marines dans une zone de navigation extrêmement dense. En outre, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation de la durée … Lire la suite…
Cet amendement, en instaurant une durée de repos équivalente à la durée d'embarquement, a pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés, contre une fatigue excessive consécutive à des périodes de travail importantes. Ainsi en préservant l'aptitude au travail des marins et en assurant la récupération des marins par des périodes de repos à terre, cette disposition assure la sécurité de la navigation et prévient les risques de pollutions marines dans une zone de navigation extrêmement dense. En outre, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation de la durée … Lire la suite…
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