Article L5594-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l'article L. 5592-2. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.

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Cet amendement, en instaurant une durée de repos équivalente à la durée d'embarquement, a pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés, contre une fatigue excessive consécutive à des périodes de travail importantes. Ainsi en préservant l'aptitude au travail des marins et en assurant la récupération des marins par des périodes de repos à terre, cette disposition assure la sécurité de la navigation et prévient les risques de pollutions marines dans une zone de navigation extrêmement dense. En outre, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation de la durée … Lire la suite…
Cet amendement, en instaurant une durée de repos équivalente à la durée d'embarquement, a pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés, contre une fatigue excessive consécutive à des périodes de travail importantes. Ainsi en préservant l'aptitude au travail des marins et en assurant la récupération des marins par des périodes de repos à terre, cette disposition assure la sécurité de la navigation et prévient les risques de pollutions marines dans une zone de navigation extrêmement dense. En outre, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation de la durée … Lire la suite…
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