Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES / Chapitre V : Constatation des infractions
Article L5595-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5595-1, les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.