Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES / Chapitre VI : Sanctions administratives
Article L5596-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)
Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.