Article R5112-2-7 du Code des transports

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Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :

1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;

3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;

4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;

5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.

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