Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre II : Enregistrement et passeport / Section 4 : Sanctions
Article R5112-2-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1
Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :
1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;
3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;
4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;
5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.