Article R5112-2-9 du Code des transports

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Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

Avant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

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