Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
Article R5114-13 du Code des transports
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Version07/10/2023
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Les certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
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